11. The Agency shall, on application, on such terms and conditions as are necessary for the orderly marketing of broiler hatching eggs and chicks, allot orderly marketing quotas for a signatory province to persons in a non-signatory province who did not market broiler hatching eggs or chicks produced in the non-signatory province in interprovincial trade into the signatory province during the qualifying period, if
11. L’Office attribue, sur demande et suivant les modalités qui sont nécessaires pour la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins, des contingents de commercialisation à l’égard d’une province signataire à des personnes d’une province non signataire qui, pendant la période de référence, n’ont pas commercialisé sur le marché interprovincial à destination de la province signataire des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins produits dans la province non signataire, lorsque les conditions suivantes sont réunies :