(2) The directions for opening and, if applicable, closing a child-resistant container may be set out on the closure in only one official language if they are repeated on the container in the other official language in the manner set out in paragraph (1)(b).
(2) Les directives d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture d’un contenant protège-enfants peuvent figurer sur le système de fermeture dans une seule des langues officielles si ces mêmes directives figurent ailleurs sur le contenant dans l’autre langue officielle, de la manière prévue à l’alinéa (1)b).