For the company granted MET, in accordance with Article 2(2) of the basic Regulation, the Commission first examined whether the domestic sales of dry sodium gluconate to independent customers were representative during the IP, i.e. whether the total volume of such sales represented at least 5 % of Chinese export sales of the product concerned to the Union.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a d’abord déterminé, pour l’entreprise bénéficiaire du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, si les ventes intérieures de gluconate de sodium sec aux clients indépendants étaient représentatives durant la PE, c’est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % des ventes chinoises à l’exportation du produit concerné vers l’Union.