4. Believes that the choice between delegated acts or implementing acts needs to made on a case-by-case basis. That choice requires careful consideration with reference, in each case, to the requirements of Articles 290 and 291 TFEU. Believes, in this regard, that indicative guidelines on the application of those articles could prove useful;
4. estime que le choix entre les actes délégués et les actes d'exécution doit se faire au cas par cas; considère que ce choix nécessite un examen minutieux au regard, dans chaque cas, des exigences établies aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; estime, à cet égard, que des orientations indicatives sur l'application de ces articles pourraient s'avérer utiles;