If a shipper and a railway can agree on, let's say, choice of law clause—which law, Ontario's or Manitoba's, should apply in the case of a dispute—the shipper has an ability, if they can't get the railway to sign an agreement, to agree to sign an agreement; they still get to arbitration.
Si un expéditeur et une compagnie de chemin de fer arrivent à s'entendre, disons, sur une clause établissant le droit applicable — quelle loi, celle de l'Ontario ou du Manitoba, devrait s'appliquer en cas de différend —, l'expéditeur a la possibilité, s'il n'arrive pas à convaincre la compagnie de chemin de fer de conclure un accord, d'accepter d'en signer un; ils vont quand même en arbitrage.