2a. Where an investment product provides a retail investor with options in relation to the investment term, choice of benefits or payment amounts or offers a range of underlying investments they can choose from, or where elements of the information in the key information document can vary and depend upon factors specific to an individual retail client, the information required by Article 8(2) may be presented in generic terms and as representative examples.
2 bis. Lorsqu'un produit d'investissement donne différentes options à un investisseur de détail concernant le terme de l'investissement, ou un choix de prestations ou de montants de paiement, ou propose un éventail d'investissements sous-jacents parmi lesquels il peut faire son choix, ou lorsque des éléments d'information figurant dans le document d'informations clés peuvent varier et dépendent de facteurs propres à un client de détail donné, les informations requises à l'article 8, paragraphe 2, peuvent être présentées en des termes génériques ou en tant qu'exemples représentatifs.