2. A roll of tobacco referred to in paragraph 1 shall, for excise duty purposes, be considered as two cigarettes where, excluding filter or mouth piece, it is longer than 9 cm but not longer than 18 cm, as three cigarettes where, excluding filter or mouthpiece, it is longer than 18 cm but not longer than 27 cm, and so on.
2. Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.