(13) A p
erson who discloses information under any of subsections (8) to (12) must, as soon as practicable, prepar
e and keep a record setting out a summary of the informa
tion disclosed, the elements of information set out in the schedule in respect of which there was disclosure, the reasons why the information was disclosed and the na
me of the person or body to whom t ...[+++]he information was disclosed.
(13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l’un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d’information mentionnés à l’annexe, les motifs à l’appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l’organisme à qui elle a été faite.