When an undertaking is established on the territory of several Member States, as defined by the Treaty, it should ensure, in order to avoid any circumvention of national law, that each of the establishments fulfils the obligations which may, in accordance with Community law, be imposed by the national law applicable to its activities.
Lorsqu'une entreprise est établie sur le territoire de plusieurs États membres, conformément à la définition du traité, elle devrait veiller, afin d'éviter que la réglementation nationale ne soit contournée, à ce que chacun des établissements remplisse les obligations éventuellement imposées, conformément au droit communautaire, par le droit national qui s'applique aux activités qu'il exerce.