(2) Every person who, being a Canadian citizen, commits outside Canada an act or omission that if committed in Canada would constitute conspiring or attempting to commit, being an accessory after the fact in relation to, or counselling in relation to, an act or omission that is an offence or a contempt of court under subsection (1) is deemed to have committed that act or omission in Canada.
(2) Le citoyen canadien qui commet, à l’étranger, un acte ou une omission relevant de la compétence de la Cour pénale internationale qui, s’il était commis au Canada, constituerait le complot ou la tentative de commettre un outrage au tribunal ou une infraction visés au paragraphe (1), la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre, est réputé avoir commis ce fait au Canada.