Except for intercept and escort service provided on request to an aircraft, interception of civil aircraft shall be governed by appropriate regulations and administrative directives issued by Member States in compliance with the Convention on International Civil Aviation, and in particular Article 3(d) under which ICAO Contracting States undertake, when issuing regulations for their State aircraft, to have due regard for the safety of navigation of civil aircraft.
À l’exception du service d’interception et d’escorte fourni sur demande à un aéronef, l’interception des aéronefs civils est régie par les règlements et directives administratives applicables adoptés par les États contractants conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale, et notamment à l’article 3, alinéa d), en vertu duquel les États contractants s’engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu’ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d’État.