4.75 For the purposes of protecting the public, passengers, crew members, aircraft and aerodromes and other aviation facilities or for preventing unlawful interference with civil aviation, no operator of an aircraft registered outside Canada shall land the aircraft at an aerodrome in Canada unless the aircraft and all persons and goods on board the aircraft have been subjected to requirements that are acceptable to the Minister.
4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l’aviation civile, il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef immatriculé à l’étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l’aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n’ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.