(2) In such case, the yearly deduction of five per cent upon average pay under this Act from any pension shall be reduced by the average yearly deduction from the officer’s salary as an officer, clerk or employee in the Civil Service made under and for the purposes of the Civil Service Superannuation Act, or any amendment thereof, or under Part I of the Civil Service Superannuation and Retirement Act.
(2) En pareil cas, de la retenue annuelle, sur une pension, de cinq pour cent de la solde moyenne, aux termes de la présente loi, doit être déduit le montant de la retenue moyenne annuelle effectuée sur les appointements de cet officier à titre de fonctionnaire, commis ou employé du service civil sous le régime et pour les fins de la Loi sur la pension du service civil ou de ses modifications, ou aux termes de la Partie I de la Loi de la pension et de retraite du service civil.