(3) In calculating the period that a person served at sea for the purpose of paragraph (a) or (b) of the definition " civilian" in subsection (1), time spent by the person as a prisoner of war or as an internee shall be considered as service at sea, subject to subsection (3.1).
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), dans le calcul de la période pendant laquelle une personne a servi en mer pour l’application de l’alinéa a) ou b) de la définition de « civil » au paragraphe (1), le temps pendant lequel cette personne a été prisonnier de guerre ou a été internée doit être considéré comme du service en mer.