1. No claims in connection with any contract or transaction the performance of which
has been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by t
he measures imposed under this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, particularly a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial inde
...[+++]mnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:
1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par: