Where an exposure is protected by a guarantee which is counter-guaranteed by a central go
vernment or central bank, a regional government or local authority, a pu
blic sector entity, claims on which are treated as claims on the central government in whose jurisdiction they are established under Articles 78 to 83, a multi-lateral development bank or an international organisation, to which a 0 % risk weight is assigned under or by virtue of Articles 78 to 83, or a pu
blic sector entity, claims ...[+++] on which are treated as claims on credit institutions under Articles 78 to 83, the exposure may be treated as protected by a guarantee provided by the entity in question, provided the following conditions are satisfied:’; Lorsqu’une exposition est protégée par une garantie qui est elle-même contre-garantie par une administrat
ion centrale ou une banque centrale, par une autorité régionale ou locale par ou une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur l’administration centrale sur le territoire de laquelle elle est établie en vertu des articles 78 à 83, par une banque multilatérale de développement ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée en vertu des articles 78 à 83, ou par une entité du secteur public dont le risque est traité comme un risque sur un établissement de crédit en vertu de
...[+++]s articles 78 à 83, cette exposition peut être réputée protégée par une garantie fournie par l’entité en question, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:»