(2) Where, during a flight test for a flight instructor rating, the holder of a rating fails to meet the requirements specified in the personnel licensing standards for renewal of the rating but meets the requirements for a lower class of that rating the Minister shall endorse the holder’s licence with the lower class of that rating.
(2) Si, pendant un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de renouvellement de la qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, mais qu’il répond à celles d’une classe inférieure de cette qualification, le ministre annote cette classe inférieure sur la licence du titulaire.