(2) Where in a taxation year a taxpayer has used borrowed money for the purpose of exploration, development or
the acquisition of property and the expenses incurred by the taxpayer in respect of those activities are Canadian exploration and development expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses, Canadian oil and gas
property expenses, foreign resource expenses in respect of a country, or foreign exploration and developme
nt expenses, as the case may be, i ...[+++]f the taxpayer so elects under this subsection in the taxpayer’s return of income for the year,(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger
se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les
...[+++]règles suivantes s’appliquent :