Under clause 162, however, an application for a pardon that is made on or after the day on which Bill C-23A came into force and before the new provisions of Bill C-10 come into force shall be dealt with in accordance with the Criminal Records Act as it read when the Board received the application, if it has not been finally disposed of.
Selon l’article 162, toutefois, la demande de réhabilitation qui est présentée à la date d’entrée en vigueur du projet de loi C-23A ou par la suite, mais avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions du projet de loi C‑10, sera traitée en conformité avec la LCJ, dans sa version en vigueur au moment de la réception de la demande, si elle n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.