13. Considers that all workers, irrespective of their home country, must in their place of work enjoy the same rights and conditions of employment as nationals; considers furthermore that any future agreement on trade in services must include a clause preventing companies from circumventing or undermining the right to take industrial action through the use of workers from third countries, during negotiations on collective agreements and labour disputes;
13. est d'avis que tous les travailleurs, indépendamment de leur pays d'origine, doivent jouir sur leur lieu de travail des mêmes droits et conditions d'emploi que les ressortissants locaux; estime en outre que tout accord futur en matière de commerce des services doit comporter une clause destinée à empêcher les entreprises de contourner ou d'affaiblir le droit de mener une action syndicale en faisant appel à des travailleurs de pays tiers pendant les négociations sur les conventions collectives et les conflits du travail;