4 (1) A person who desires to obtain a lease of territorial lands for the purpose of taking limestone, granite, slate, marble, gypsum, marl, gravel, loam, sand, clay, volcanic ash or stone therefrom, shall stake such lands in the manner prescribed in this section.
4 (1) Quiconque désire louer des terres territoriales pour en extraire de la pierre calcaire, du granit, de l’ardoise, du marbre, du gypse, de la marne, du gravier, du terreau, du sable, de l’argile, de la cendre volcanique ou de la pierre doit piqueter ces terres en procédant de la façon prescrite dans le présent article.