(2) For the purpose of subsection (1), “recycle” , with respect to tetrachloroethylene, means recover and clean and includes reclaiming but does not include recycling or reclaiming tetrachloroethylene in a dry-cleaning machine.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « recycler » s’entend de l’action de récupérer et de nettoyer le tétrachloroéthylène. La présente définition inclut l’action de régénérer, mais non celle de recycler ou de régénérer dans une machine de nettoyage à sec.