Finally the Advocate General concludes that the unintentional presence in honey, even of a minute quantity of pollen from MON 810 maize, means that such honey must be the subject of an authorisation to be placed on the market.
Enfin, l'avocat général constate que la présence involontaire, même en quantité infime, dans du miel, de pollen issu de la variété de maïs MON 810 a pour conséquence que ce miel doit faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché.