1. 4 Ramps shall not be steeper than 33,3 % on the horizontal level for pigs, calves and horses and than 50 % for sheep and cattle other than calves provided that ramps are equipped with cleats with intervals at a maximum of 30 centimetres.
1. 4 La pente des rampes ne doit pas être supérieure à 33,3% par rapport à l'horizontale pour les porcins, les veaux et les chevaux, et à 50 % pour les ovins et les bovins autres que les veaux, à condition que les rampes soient équipées de cales à des intervalles ne dépassant pas 30 cm.