1. Member States shall require that investment firms providing services which enta
il the execution of client orders in financial instruments are responsible for making arrangements designed to ensure that those orders are executed in such a way that the client obtains the best result reasonably ac
hievable, under the execution policy described in Article 20(3), for the size and type of the customer's
order, taking into account any specific instru ...[+++]ctions from the client.1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent des services comprenant l'ex
écution d'ordres de clients portant sur des instruments financiers qu'elles se chargent d'arrêter des modalités pour veiller à ce que ces ordres soient exécutés de telle sorte que les
clients obtiennent le meilleur résultat raisonnablement réalisable, conforméme
nt à la politique d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 3, pour le montant et la nature des ordres des
clients ...[+++], en tenant compte de toute instruction spécifique donnée par ces derniers.