(12) In cases of self review or self interest, where appropriate to safeguard the statutory auditor´s or audit firm's independence, it should be for the Member State rather than the statutory auditor or the audit firm to decide whether the statutory auditor or audit firm should resign or abstain from an audit engagement with regard to its audit clients.
(12) En cas d'autocontrôle ou d'intérêt personnel, il y a lieu, le cas échéant, pour garantir l'indépendance du contrôleur légal ou du cabinet d'audit, que l'État membre et non le contrôleur ou le cabinet décide si le contrôleur ou le cabinet doit renoncer à une mission d'audit ou la refuser. Toutefois, cela ne saurait aboutir à ce que les États membres soient, d'une manière générale, tenus d'empêcher les contrôleurs ou les cabinets d'audit de fournir des services autres que d'audit à leur clientèle.