2. Where, pursuant to the second subparagraph of Article 30(2) of Directive 2014/65/EU, an eligible counterparty requests treatment as a client whose business with an investment firm is subject to Articles 24, 25, 27 and 28 of that Directive, the request should be made in writing, and shall indicate whether the treatment as retail client or professional client refers to one or more investment services or transactions, or one or more types of transaction or product.
2. Si, conformément à l'article 30, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, une contrepartie éligible demande à être traitée comme un client dont l'activité avec une entreprise d'investissement relève des articles 24, 25, 27 et 28 de cette directive, cette demande doit être formulée par écrit et indiquer si le traitement en tant que client de détail ou client professionnel concerne un ou plusieurs services d'investissement ou transactions, ou un ou plusieurs types de transaction ou de produit.