7. The managing body of the port shall make available to the competent independent supervisory body and to the Commission, upon request, the information referred to in paragraph 4 and the detailed costs and revenues, serving as a basis to determine the structure and the level of the port infrastructure charges and the methodology used for setting the port infrastructure charges with regard to the facilities and services to which these port charges relate to.
7. Le gestionnaire du port met à la disposition de l’autorité de contrôle indépendante compétente et de la Commission, à leur demande, les informations visées au paragraphe 4 et le détail des dépenses et des recettes qui servent de base pour déterminer la structure et le montant des redevances d’infrastructure portuaire ainsi que la méthodologie utilisée pour fixer les redevances d’infrastructure portuaire par rapport aux installations et services auxquels se rapportent ces redevances portuaires.