9. If the consulate of the representing Member State decides to cooperate with an external service provider in accordance with Article 43, or with accredited commercial intermediaries as provided for in Article 45, such cooperation shall include applications covered by representation arrangements.
9. Si le consulat de l’État membre agissant en représentation décide de coopérer avec un prestataire de services extérieur, conformément à l’article 43, ou avec des intermédiaires commerciaux agréés, conformément à l’article 45, cette coopération porte également sur les demandes couvertes par les accords de représentation.