Since the clause now reads ``a rate or condition of service established by the agency under this division must be commercially fair and reasonable'', a lot of the witnesses who were before the transport committee, including the prairie pools, the National Farmer's Union, the three prairie provincial governments, indicated they could not support such a provision because there was no clear definition as to what constitutes fair and reasonable.
Dans sa forme actuelle, l'article dit que «les prix et conditions visant les services fixés par l'Office au titre de la présente section doivent être commercialement équitables et raisonnables». Bien des témoins qui ont comparu devant le Comité des transports, y compris les syndicats du blé des Prairies, le Syndicat national des cultivateurs et les trois gouvernements provinciaux des Prairies, ont déclaré ne pas pouvoir y souscrire parce qu'il ne définit pas clairement ce qu'il faut entendre par «équitables» et «raisonnables».