1. Member States shall submit to the Commission the progress reports on implementation of the annual programme and payment requests, as referred to in Article 37(4) of the basic act, in accordance with the model in Annex IV.
1. Les États membres transmettent à la Commission les rapports d'avancement de l'exécution du programme annuel et les demandes de paiement, au sens de l'article 37, paragraphe 4, de l'acte de base, sur la base du modèle figurant à l'annexe IV.