45.41 (1) If the Commissioner refuses access to privileged information sought by the Commission under subsection 45.4(2), the Minister shall, at the request of the Commission, appoint a former judge of a superior court of a province or the Federal Court or an individual who is a member of a prescribed category of individuals to review the information and make observations to the Commission and the Commissioner.
45.41 (1) Lorsque le commissaire refuse à la Commission l’accès aux renseignements protégés prévu au paragraphe 45.4(2), le ministre, à la demande de la Commission, nomme un ancien juge de la cour supérieure d’une province ou de la Cour fédérale ou un autre particulier appartenant à une catégorie prévue par règlement pour examiner ces renseignements et pour formuler des observations à l’intention de la Commission et du commissaire.