As regards the second ground raised by Greece — the payment of the purchase price was not a condition laid down in decision C 10/94, and even if it was the case, the Commission considered it as already fulfilled after having examined the September 1995 contract — the Commission has earlier recalled that the sale of the yard was a condition laid down in the Directive 90/684/EEC and explained what was the reason for this condition.
En ce qui concerne le deuxième motif invoqué par la Grèce — «le paiement du prix de la vente n’avait pas été stipulé comme condition à la décision C 10/94, mais même s’il l’avait été, après avoir examiné le contrat de septembre 1995, la Commission a estimé que cette condition avait déjà été respectée» — la Commission a auparavant rappelé que l’aliénation du chantier naval avait été stipulée comme condition à la directive 90/684/CEE et elle a expliqué la raison pour laquelle cette condition avait été stipulée.