First, implementation of assistance by the EAR is to be considered a form of “indirect centralised management”, in the sense of Article 53 (2) of the Financial Regulation, which means that it cannot delegate further the powers given to it by the Commission.
Premièrement, la mise en oeuvre de l’aide par l’AER doit être considérée comme une forme de «gestion centralisée indirecte» au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement financier, ce qui signifie qu’elle ne peut déléguer elle-même les pouvoirs qui lui ont été conférés par la Commission.