information available to the Commission demonstrates, with regard to the application of measures pursuant, by virtue of Article 33(1), to Articles 17, 18 and 19, gross negligence in reaction to the presence of that pest in the concerned protected zone.
les informations à la disposition de la Commission indiquent qu'il y a eu négligence grave dans la réaction à la présence de cet organisme nuisible dans la zone protégée concernée, en ce qui concerne l'application, au titre de l'article 33, paragraphe 1, des mesures prévues aux articles 17, 18 et 19.