While the Court did not appear to question that Articles 290 and 291 TFEU each have their own scope, it recognised that the legislator has a margin of discretion when it decides to confer a delegated power on the Commission pursuant to Article 290(1) TFEU or an implementing power pursuant to Article 291(2) TFEU.
Si la Cour n'a pas remis en cause le fait que les articles 290 et 291 du TFUE ont chacun leur propre champ d'application, elle a reconnu que le législateur dispose d'une marge d'appréciation lorsqu'il décide de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter un acte délégué en vertu de l'article 290, paragraphe 1, du TFUE ou un acte d’exécution en vertu de l'article 291, paragraphe 2, du TFUE.