(6) Every dealer who has acted as agent in connection with any trade in a security shall promptly disclose to the Commission, upon request by the Commission, the name of the person or company from or to or through whom the security was bought or sold.
(6) Le courtier qui a agi en qualité de mandataire dans le cadre d'une opération sur valeurs mobilières divulgue sans délai à la Commission, à la demande de celle-ci, le nom de la personne ou de la compagnie qui a acheté ou vendu la valeur mobilière ou par l'entremise de laquelle cette valeur mobilière a été achetée ou vendue.