1. Where, at the time when a proposal is submitted under Article 8, the remaining financial resources available for that year for the Fund are not sufficient to cover the amount of financial assistance considered necessary, the Commission may propose to the European Parliament, which exercises budgetary control, that the difference be financed from the financial appropriations available for the Fund for the following two years .
1. Si, au moment où une proposition est présentée en application de l'article 8, le montant des ressources financières encore disponibles au titre du Fonds pour l'année concernée ne suffit pas à couvrir le montant de l'assistance financière jugée nécessaire, la Commission peut proposer au Parlement européen, responsable du contrôle budgétaire, que la différence soit financée avec les crédits disponibles au titre du Fonds pour les deux années suivantes .