25 (1) If a person makes representations in accordance with the notice, the Commission must decide, on a balance of probabilities, whether the person committed the violation and, if so, may impose the penalty set out in the notice of violation, may reduce or waive the penalty, or may suspend payment of the penalty subject to any conditions that the Commission considers necessary to ensure compliance with this Act.
25 (1) Si la personne présente des observations selon les modalités qui sont prévues dans le procès-verbal, le Conseil décide, selon la prépondérance des probabilités, de sa responsabilité à l’égard de la violation et, le cas échéant, il peut imposer la sanction prévue dans le procès-verbal, en réduire le montant, y renoncer ou encore en suspendre le paiement aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’observation de la présente loi.