The Commission next defined the proportion of profitable sales to independent customers on the domestic market for each product type during the review investigation period in order to decide whether to use actual domestic sales for the calculation of the normal value, in accordance with Article 2(4) of the basic Regulation.
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête de réexamen afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes intérieures réelles aux fins de la détermination de la valeur normale, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.