Article 3(2) of Regulation (EC) No 322/97 sets out three types of ‘individual statistical actions’ that can be used to implement the Community statistical programme: first, legislation adopted under the co-decision procedure, which may confer implement
ation powers on the Commission; second, actions taken directly by the Commission, under very limited circumstances: the action must last for no longer than one year, the data to be gathered must already be available or accessible within the national authorities responsible, and any additional costs incurred at national level as a result of the action must be borne by the
Commission ...[+++]; third, agreements between Eurostat and the Member State authorities.L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 322/97 définit trois types d’«actions statistiques spécifiques» susceptibles d’être utilisées pour mettre en œuvre le programme statistique communautaire: en premier lieu, la législation adoptée au titre de la procédure de codécision, qui permet de conférer des compétenc
es d’exécution à la Commission; en second lieu, les actions prises
directement par la Commission, dans des circonstances très limitées: la durée de l’action ne doit pas dépasser un an, la collecte des données doit porter sur des données déjà disponibles ou acces
...[+++]sibles auprès des autorités nationales compétentes et les coûts additionnels encourus au niveau national du fait de l’action doivent être pris en charge par la Commission; en troisième lieu, les accords passés entre Eurostat et les autorités des États membres.