2. Member States may submit to the Commission special requests for a limited recognition of three years for organisations which meet all the criteria of the Annex other than those set out under paragraphs 2 and 3 of section A. The same procedure as that referred to in paragraph 1 will apply to these special requests with the exception that the criteria of the Annex for which compliance has to be assessed during the assessment carried out by the Commission, together with the Member State, shall be all the criteria other than those set out under paragraphs 2 and 3 of section A. The effects of these limited recognitions shall be limited exclusively to the Member State or States which have submitted a request for such recognition.
2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes spéciales d'agrément limité, d'une durée de trois ans, pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que les critères énoncés aux points 2 et 3 de la section A. Pour ces demandes spéciales, la procédure appliquée est la même que celle du paragraphe 1, sauf que les critères de l'annexe dont il appartient à la Commission d'évaluer le respect, conjointement avec l'État membre, au cours de son évaluation, sont tous les critères autres que les critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section A. Les effets de ces agréments limités sont exclusivement limités à l'État membre ou aux États membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce type.