For the prosecution of the offences referred to in point (a) of Article 3(1), Article 3(2) and (3), where they relate to point (a) of Article 3(1), as well as incitement, aiding and abetting, and attempt to commit those offences, each Member State shall take the necessary measures to ensure that its jurisdiction is not subordinated to the condition that the acts are a criminal offence at the place where they were committed.
Aux fins des poursuites concernant les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), ainsi que le fait d'inciter à commettre lesdites infractions, d'y participer, de s'en rendre complice et de tenter de les commettre, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction pénale sur le lieu où ils ont été commis.