1b For forest management activities referred to in point (d) of Article 3(1), Member States may exclude from the accounting, either annually, or are at the end of second commitment period, emissions from natural disturbances that in any single year exceed the forest management background level, plus margin, where a margin is needed.
1 ter. Pour les activités de gestion des forêts visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les États membres peuvent exclure des calculs, soit annuellement soit à la fin de la deuxième période d'engagement, les émissions dues aux perturbations naturelles qui, pour toute année prise individuellement, dépassent le niveau de fond applicable à la gestion des forêts, plus une marge, lorsqu'une marge est nécessaire.