220. A person who grows tobacco on his own land or property and manufactures the tobacco into common Canada twist or cut tobacco solely for the use of himself and such members of his family as are resident with him on the farm or premises on which the tobacco was grown, and not for sale, does not require a licence for so doing, nor is the tobacco so manufactured subject to excise duty, but the quantity so manufactured in any one year shall not exceed fifteen kilograms (15 kg) for each adult member of the family resident on the farm or premises.
220. Nul individu qui cultive du tabac sur sa terre ou propriété et le fabrique en tabac blanc, en torquettes ou en tabac haché, uniquement pour son usage et celui des membres de sa famille qui demeurent avec lui sur la terre ou sur la propriété où le tabac a été cultivé, et non pour le vendre, n’est tenu de se munir d’une licence à cette fin; le tabac ainsi fabriqué n’est pas non plus sujet au droit d’accise. La quantité ainsi fabriquée en une même année ne peut cependant dépasser quinze kilogrammes (15 kg) pour chaque membre adulte de la famille demeurant sur la terre ou sur la propriété.