The Contracting Parties agree to carry out a common review of this Agreement no later than five years after its entry into force, and in particular of the declarations made under Articles 3(4), 6(2), 7(2) and 20(5) of this Agreement.
Les parties contractantes conviennent de procéder à un réexamen commun du présent accord au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et notamment des déclarations faites en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 5, du présent accord.