Since the objective of this Regulation, namely the establishment of the common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the common nature of the market in fishery and aquaculture products and can therefore, by reason of its scale and effects and the need for common action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison de la nature commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, et peut donc, en raison de ses dimensions et de ses effets et de la nécessité d'actions communes, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.