1. To be authorised to furnish a comprehensive guarantee in respect of the types of goods, referred to in the list of Annex I, a principal must demonstrate not only that he meets the conditions of Article 45 but also that his finances are sound, that he has sufficient experience of the common transit procedure and either that he cooperates very closely with the competent authorities or that he is in command of transport operations.
1. Dans le cas des marchandises visées dans la liste de l'annexe I, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu'il remplit les conditions de l'article 45, qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun et soit qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, soit qu'il a la maîtrise du transport.