An Objective 2 single programming document shall provide coordination of all Community structural assistance including, in accordance with Article 41(2) of Regulation (EC) No 1257/1999, the coordination of rural development measures pursuant to Article 33 of that Regulation, but excluding assistance for developing human resources granted under Objective 3, in all the areas covered by Objective 2.
Le document unique de programmation de l'objectif n° 2 assure la coordination de l'ensemble de l'aide structurelle communautaire, y compris conformément à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1257/1999 la coordination des mesures en matière de développement rural au titre de l'article 33 dudit règlement, mais à l'exclusion de l'aide en matière de développement des ressources humaines octroyée au titre de l'objectif n° 3, dans l'ensemble des zones relevant de l'objectif n° 2.