They are based o
n the fact that the Community already has in place policies that at least marginally per
tain to the tourist industry, policies dealing with for instance the single market, the environment, transport, competition, consumer protection, education and vocational training e
tc., where option 1 argues that the interests of tourism are already sufficiently served by these existing policies, and no specific coordinating meas
...[+++]ures are called for, and option 2 suggests that the Community can continue to provide for the tourist industry on the basis of its mention in Art. 3(t) of the Treaty.Ces options se fondent su
r le constat que la Communauté applique déjà des politiques qui relèvent, fût-ce de fa
çon marginale, de l'industrie touristique, comme c'est le cas des politiques relatives au marché unique, à l'environnement, aux transports, à la concurrence, à la protection des consommateurs, à l'éducation et à la formation professionnelle, etc. On pourrait donc soutenir que l'option 1 considère que les intérêts du tourisme sont déjà suffisamment servis par les politiques existantes et n'appellent donc aucune mesure spécifiq
...[+++]ue de coordination, tandis que l'option 2 part de l'hypothèse que la Communauté peut continuer à agir en faveur du tourisme sur la base des dispositions visées à l'article 3. point t du traité.